TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2217444_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 28 juin 2022 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité Prothésiste-orthésiste, l'a déclarée non admise à l'examen de la session 2022, ensemble la décision du 22 juillet 2022 du service inter académique des examens et concours rejetant de son recours gracieux tendant à la révision de la délibération de ce jury. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le service inter académique des examens et concours conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante a été admise à repasser les épreuves litigieuses, et que par une nouvelle délibération 18 octobre 2022, de même portée que la délibération litigieuse du 28 juin 2022, qu'elle a eu pour effet de retirer, le jury s'est de nouveau prononcé sur les mérites de la candidate, laquelle n'a cependant pas été admise à cet examen. Par une lettre du 14 juin 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 14 juin 2024 à Mme A, par laquelle le tribunal l'a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressée est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 16 juin à minuit. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du service inter académique des examens et concours. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. Le président de la 1ère section J-C TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 janvier 2023
ORTA_2217408_20230103TA7514 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2217444_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2217444_20241114
Données disponibles
- Texte intégral