TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217366_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. et Mme B, représentés par Me Michel-Bechet, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; ils vont perdre leur hébergement et se trouver dans une situation de précarité avec leurs trois enfants mineurs ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : .cette décision est insuffisamment motivée ; .leur situation n'a fait l'objet d'aucun examen sérieux ; .l'article 21 de la directive 2013/33/UE a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; il n'a pas été tenu compte de leur état de vulnérabilité alors qu'ils ont trois enfants en bas âge ; .l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; ils doivent pouvoir bénéficier de conditions matérielles décentes ; .l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ils vont perdre leur logement et se trouver dans une situation de grande précarité avec leurs trois enfants. Vu : - la requête n° 2217367 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. et Mme B, ressortissants somaliens nés respectivement le 23 février 1989 et le 1er janvier 1992, ont déposé une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 15 septembre 2021 et ont bénéficié d'un hébergement à compter du 27 septembre 2021. Leur demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 3 mai 2022, qui mentionne notamment que M. et Mme B nient avoir bénéficié de la protection subsidiaire accordée par l'Italie et d'un titre de séjour délivré dans ce pays, expiré depuis le 12 mai 2020 s'agissant de M. B. Les requérants ont interjeté appel contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 21 juin 2022, dont les requérants demandent la suspension de l'exécution, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil après les avoir autorisés à se maintenir dans leur hébergement jusqu'au 30 juin 2022. 3. Les moyens invoqués par M. et Mme B à l'appui de leur demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leur demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme C B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 18 août 2022. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2217366_20220818
Données disponibles
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