TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217360_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tahani M'Barek, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner toute mesure utile pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous avant l'expiration de son visa la place dans une situation irrégulière, alors que son état de santé nécessite un suivi médicalisé sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, Mme B, ressortissante algérienne née le 2 février 1958, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'il estimera utiles et propres à faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité de ce service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour.
4. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures générales ou réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un
rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de certificat de résidence algérien, Mme B soutient qu'elle tente en vain, à raison de messages quasi-quotidiens à la préfecture entre le 7 novembre et le 1er décembre 2022 dont elle produit la copie, d'obtenir un tel rendez-vous après s'être conformée à la procédure de demande dématérialisée prescrite par le préfet. Cette absence de réponse l'aurait placée en situation irrégulière, du fait de l'expiration de son visa à compter du 10 janvier 2023 et ferait obstacle à sa prise en charge médicale urgente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est entrée sur le territoire français que le 22 octobre 2022, qu'elle fait valoir qu'elle est entièrement prise en charge en France par son fils et ne précise pas en quoi l'expiration de son visa le 10 janvier 2023 l'exposerait à un défaut de prise en charge médicale en France en cas de nécessité urgente, alors que les pièces qu'elle produit établissent qu'elle a été reçue en rendez-vous le 9 novembre 2022 dans un établissement hospitalier parisien. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour présenter sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2217360_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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