TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2217336_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 16 janvier 2022, enregistré devant la commission des recours des militaires le 24 janvier 2022, à l'encontre de la décision du 1er décembre 2021 portant non-inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à son inscription au grade de major au titre du tableau d'avancement 2022, et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effet de la décision annulée et notamment en reconstituant sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondants, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'incompétence du tribunal administratif de Paris, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a intégré la gendarmerie nationale en qualité d'élève-gendarme à l'école de gendarmerie de Châtellerault le 7 mai 1996. Le 5 mai 1997, il a été affecté à l'escadron 23/7 de gendarmerie de Sélestat. Le 16 août 2022, il a rejoint la brigade territoriale autonome du Beausset. Le 1er août 2006, il a été affecté à la brigade territoriale autonome de Carry-le-Rouet. Le 1er mai 2009, il a été promu au grade de maréchal des logis-chef. Le 1er septembre 2012, il a accédé au grade d'adjudant. Le 1er novembre 2015, il a été promu au grade d'adjudant-chef. Remplissant les conditions statutaires, il s'est porté candidat à l'avancement pour le grade de major depuis 2017. Par décision n°49507 du 1er décembre 2021, le général de corps d'armée, commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud, a décidé par délégation du ministre de l'intérieur de ne pas inscrire M. A au tableau d'avancement de l'année 2022 pour le grade de major. M. A a alors formé un recours administratif préalable obligatoire le 16 janvier 2022. Par décision du 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R.312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. () ". 4. Aux termes de l'article R. 351-3 de ce même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er décembre 2021 a été prise, par délégation du ministre de l'intérieur, par le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud, siégeant légalement dans le département des Bouches-du-Rhône (13), dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au président du tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2217336_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel