TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217328_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) de réexaminer son dossier de demande de prime pour son projet de rénovation énergétique, intitulée " prime Rénov' ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; - s'il a commis une erreur sur sa demande de subvention, cette dernière ne pouvait lui être refusée alors qu'il était en droit de la rectifier ; son dossier n'a pas été instruit dans le délai de deux mois qui lui était ouvert et l'incomplétude de son dossier ne pouvait lui être opposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans :Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la présente affaire porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique, intitulée " prime Rénov' ", portant sur un immeuble situé Le Chêne vert à la Chapelle Royale, dans le département d'Eure-et-Loir. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 18 août 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2217328_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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