TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217265_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre et 6 décembre 2022, Mme B D et M. C A demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de mettre en place un accompagnement scolaire d'une quotité de douze heures hebdomadaires pour leur enfant mineur, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que la quotité d'accompagnement scolaire dont bénéficie leur enfant depuis la rentrée ne lui permet qu'une scolarisation très partielle ; - il est porté une atteinte grave au droit à la scolarisation d'un enfant handicapé ; - cette atteinte méconnaît l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué un accompagnement de douze heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Le recteur fait valoir que c'est au motif du congé maladie d'une accompagnante que l'enfant des requérants ne bénéficie que d'un accompagnement de six heures et que des mesures complémentaires sont prises. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2022, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations Mme D, qui expose que l'enfant bénéficiait de douze heures d'accompagnement l'année précédente et ainsi d'une scolarisation satisfaisante, mais que le bénéfice de seulement six heures d'accompagnement le perturbe y compris lorsqu'il en bénéficie. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. A sont parents d'un enfant de sept ans affecté d'un trouble du spectre de l'autisme. L'enfant est scolarisé au cours de l'année 2022-2023 en classe de cours élémentaire première année et s'est vu attribuer par décision du 4 août 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap d'une quotité de douze heures par semaine pour les années 2021-2022 et 2022-2023. Si l'enfant a bénéficié de cet accompagnement lors de sa scolarité 2021-2022 en cours préparatoire, il n'a bénéficié depuis la rentrée scolaire de l'année 2022-2023 que d'un accompagnement de six heures. Mme D et M. A demandent en conséquence au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter auprès de l'enfant un accompagnant pour six heures supplémentaires. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que si au début de l'année scolaire 2022-2023 le recteur de l'académie de Créteil a affecté auprès de l'enfant des requérants deux accompagnantes des élèves en situation de handicap, l'une les matinées des lundi et vendredi, l'autre les matinées des mardi et mercredi, l'accompagnante affectée les mardi et mercredi est placée depuis le début de l'année en congés de maladie successivement renouvelés et l'enfant ne bénéficie en conséquence que de six heures d'accompagnement effectif. Il en résulte également que l'enfant n'étant pas en mesure de bénéficier d'une scolarisation en l'absence d'accompagnement, il n'a accès à la scolarisation que les lundi et vendredi matins, et que la faiblesse de cette fréquence nuit en outre par elle-même à la qualité de cette scolarisation. Si le recteur fait valoir qu'il met en place des mesures de redéploiement de personnel pour pallier les absences de l'accompagnante malade et cherche une solution durable pour le cas où le congé de maladie venait à être prolongé, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance l'enfant bénéficierait effectivement de l'accompagnement auquel il a droit et dont il est privé depuis la rentrée scolaire. 6. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie au regard de la permanence de l'absence d'accès effectif à la scolarisation de l'enfant et que, d'autre part, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter auprès de l'enfant des requérants un accompagnant des élèves en situation de handicap, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à compter du 3 janvier 2023, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dès lors que les requérants ne font pas état de frais qu'ils auraient exposés pour la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en revanche qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'affecter auprès de l'enfant Mme D et M. A un accompagnant des élèves en situation de handicap, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à compter du 3 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête es rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2217265_20221208
Données disponibles
- Texte intégral