TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217239_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est en formation en alternance, qu'il a besoin de travailler dans le cadre de stages, le refus du préfet de lui délivrer le récépissé qu'il demande met en péril sa formation. - la violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2216522/1, enregistrée le 3 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande exceptionnelle au séjour en tant qu'étudiant au centre de réception des étrangers à la préfecture de police le 2 décembre 2021 où il lui a été remis une attestation de dépôt de son dossier. Si M. B soutient que cette attestation ne lui permet pas de travailler et de poursuivre ses études en alternance avec des stages, il ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a attendu plus de 8 mois pour demander la suspension des effets de cette décision. Ainsi, à supposer que la requête en excès de pouvoir n° 2216522/1 soit recevable, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête tendant à la suspension de la décision qu'il conteste. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cariti-Brankov. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le juge des référés, B.R. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217239/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217239_20220818
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