TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217155_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France de procéder à l'examen de sa demande d'avis sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d'entreprise, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de l'atteinte à ses libertés fondamentales et des conséquences financières de son absence de titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant christophien, est entré en France en août 2022 sous couvert d'un visa de long séjour revêtu de la mention " passeport talent " valant titre de séjour. Afin de présenter une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", M. A a sollicité la délivrance de l'avis sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d'entreprise exigé par les dispositions de l'article R. 421-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 18 novembre 2022, les services du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France l'ont informé de leur refus de lui délivrer une attestation reconnaissant le caractère réel et sérieux du projet. M. A demande en conséquence au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. 3. Toutefois, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures M. A se borne à se prévaloir de l'atteinte portée à sa liberté fondamentale, qui ne peut par elle-même suffire à justifier l'urgence dont il se prévaut, et de la circonstance qu'il se trouve dans l'impossibilité de voyager pour son activité professionnelle et risque de perdre les importantes sommes qu'il a investies dans son entreprise. Par ces seuls éléments, l'intéressé ne justifie pas de la nécessité de la mesure qu'il sollicite à très brève échéance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2217155_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA