TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217131_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 17 octobre 2022 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui refusant l'agrément d'assistante maternelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-1 4°. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 17 octobre 2022 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui refusant l'agrément d'assistante maternelle. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours gracieux formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2217131_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel