TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2217104_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Singh, demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve de la renonciation par ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine- Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B, obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, le 30 mars 2023, M. A B a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, d'abord au local de rétention administrative de Bobigny, puis à compter du 1er avril 2023 au centre de rétention administrative de Vincennes, situé dans le 12ème arrondissement de Paris, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2023. Par un courrier en date du 16 mai 2023, le conseil de M. A B a informé le tribunal de la situation actuelle de son client, et par une demande de pièces formulée le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, via le centre de rétention administrative de Vincennes, a confirmé la présence de l'intéressé au sein de l'établissement. 4. Il résulte des dispositions combinées mentionnées au point 2 et des constatations opérées au point 3, que le tribunal administratif de Montreuil n'est pas compétent territorialement pour statuer sur la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination prises à l'encontre du requérant. Il y a lieu, par suite, de renvoyer les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre ces décisions au tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination prononcées dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2021 sont transmises au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Singh, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du Tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 17 mai 2023. Par délégation, Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2217104_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA