TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2217079_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la SARL La Base d'Ilik, représentée par son gérant M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SARL La Base d'Ilik a été assujettie au titre de l'année 2020 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Par suite, en application des dispositions précitées du a de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ouvert à l'encontre de cette cotisation expirait le 31 décembre 2021. La demande de la SARL La Base d'Ilik n'ayant été présentée que le 3 septembre 2022, sa requête, présentée à la suite de cette réclamation tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL La Base d'Ilik est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Base d'Ilik et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2217079_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel