TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217048_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de court séjour ou, à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie car la décision l'empêche de venir en France rendre visite à son compagnon alors que celui-ci est limité dans ses visites à Madagascar par son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2216844 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient qu'elle entretient depuis mars 2018 une relation avec son compagnon, de nationalité française, et que la décision contestée l'empêche de venir lui rendre visite, alors que lui-même ne peut pas se rendre à Madagascar aussi souvent qu'il le souhaite en raison de ses obligations professionnelles. Toutefois, Mme A n'établit ni même ne soutient que son compagnon serait empêché de venir à Madagascar ou qu'une autre circonstance particulière serait de nature à établir l'urgence de sa venue en France. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. La juge des référés, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2217048_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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