TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2217035_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ".
4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux si elle est présentée avant l'expiration de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 3 juin 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester l'arrêté du 23 mars 2022 dont la notification par voie postale reçue le 1er avril 2022 mentionnait les voies et délais de recours. Il s'ensuit qu'à la date d'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle, le délai prévu de trente jours avait expiré. Par suite la requête de Mme A est tardive et par conséquent manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application du 4° de l'article R.222-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 11ème chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2217035Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217035_20230626
TA9510 juillet 2023
DTA_2217035_20230710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2217035_20230626
Données disponibles
- Texte intégral