TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216890_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 11 août 2023, Mme F C B et M. A E, agissant en leurs noms et au nom de l'enfant mineure D A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Addis Abeba a refusé de communiquer le dossier de la demande de visa de l'enfant mineure D A ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de communiquer le dossier de visa dans les sept jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer la demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit dans l'instance le document administratif dont, selon les requérants, la demande de communication a été faite auprès de l'autorité consulaire française à Addis Abeba par un courrier électronique du 11 février 2022. Le document ainsi produit a été communiqué aux requérants, qui en ont accusé réception le 3 août 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présentent les requérants sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C B et M. A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères ainsi qu'à Me Pollono. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 15 septembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2216890_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA