TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216870_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de Mme A. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ben Rehouma demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son permis de conduire. Elle soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle ne mentionne pas le numéro du procès-verbal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par arrêté du 7 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 7 octobre 2022 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'avait pas à mentionner le numéro du procès-verbal. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manifestement mal fondé. 4. En deuxième lieu, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été contrôlée, le 6 octobre 2022, à Chaignes, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 123 km/h pour une vitesse de 70 km/h autorisée, soit un dépassement de 53 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder la conductrice comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressée entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Si Mme A invoque les conséquences de la mesure sur sa vie privée et familiale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Le moyen ainsi soulevé est, dès lors, inopérant. 6. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. 7. La requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Cergy, le 27 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2216870_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel