TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216843_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure est urgente dès lors qu'elle a perdu sa nationalité française par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 décembre 2019, qu'elle souhaite soumettre une demande de titre de séjour et que l'impossibilité de se voir attribuer une convocation en préfecture la plonge dans une situation précaire et anormalement longue ; - la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a perdu sa nationalité française par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris en date du 3 décembre 2019. Afin d'entamer ses démarches de demande de titre de séjour et après avoir restitué l'ensemble de ses documents d'identité française, elle déclare n'être pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture malgré ses nombreuses tentatives. Mme C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une convocation en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, Mme C déclare que ses documents d'identité française étant réputés annulés et ne disposant pas de titre de séjour, elle se trouve en situation irrégulière et ne peut ni travailler ni voyager. De surcroit, sa situation est précaire et instable, car certaines administrations françaises la reconnaissent toujours comme étant française. Toutefois, aucun élément joint à la requête n'est de nature à établir que Mme C aurait suivi la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine afin de se voir attribuer un rendez-vous ni qu'elle se serait heurtée à un dysfonctionnement constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, n'est pas établie et la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Cergy, 9 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2216843_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
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