TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216830_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 à 17h56 sous le numéro 2216830, M. D B et Mme H G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants A. Ibrahim B et Harouna G, représentés par Me Anne Perrot, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un lieu adapté à la présence d'un nourrisson (excluant un accueil de jour uniquement) dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B et Mme G soutiennent que : - l'absence de solution d'hébergement pour une famille composée d'une enfant de sept ans et d'un nourrisson de cinq mois et la situation de détresse dans laquelle ils se trouvent caractérisent l'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale et que la situation ainsi créée porte atteinte au principe de dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants se sont eux-mêmes placés en situation d'urgence en venant à Nantes alors qu'ils étaient précédemment en Ille-et-Vilaine ; - le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et la circonstance qu'il y ait un nourrisson de cinq mois n'a pas comme conséquence de placer la famille dans une situation de vulnérabilité ou de détresse ; - les requérants font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un refus d'asile et n'ont dès lors pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence ; - la prise en charge de la famille du 12 au 22 décembre 2022 a été réalisée uniquement dans le cadre du plan grand froid. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 décembre 2022, n° 34349/18, 34638/18, 35047/18 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 décembre 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Jégard, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, représentant M. B et Mme G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que les requérants sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et soutient que : ° M. B a demandé l'asile en Loire-Atlantique et a toujours été dans le ressort de ce département pour la procédure le concernant, il travaillait d'ailleurs lorsqu'il était en situation régulière dans ce même département, Mme G, quant à elle, était effectivement hébergée à Lorient (Morbihan) pendant l'instruction de sa demande d'asile mais a rejoint M. B après le rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile puisqu'elle ne pouvait plus être hébergée par le centre d'accueil des demandeurs d'asile ; ° ils ne sont plus hébergés par le 115 depuis hier en raison de la fin du plan grand froid ; ° ils ont passé la nuit dernière dans une cave de locaux appartenant à une paroisse ; ° le tribunal administratif de Rouen a jugé le 22 novembre dernier, par un jugement n° 2102218, qu'un préfet n'a pas compétence pour exclure les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire de l'accueil au sein d'un dispositif d'insertion et d'hébergement ; ° eu égard à l'épidémie de bronchiolite sévissant actuellement qui pourrait être fatale si le nourrisson était affecté par cette pathologie, la famille est dans une situation de détresse ; ° le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie d'aucune diligence. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B est un ressortissant guinéen arrivé en France le 2 septembre 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2020. Il a eu un enfant, M. F B, aujourd'hui âgé de cinq mois, avec Mme H G, ressortissante guinéenne, dont la demande d'asile a également été rejetée et déjà mère de M. E G, âgé de sept ans. Par leur requête, M. B et Mme G, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur famille. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande des requérants tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / () ". 6. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaitre, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 8. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme G vivent dans des conditions de précarité matérielle extrême et sont sans ressources dès lors que M. B, en situation irrégulière, ne peut plus travailler. Ils sont accompagnés de deux jeunes enfants dont un nourrisson de cinq mois, leur situation a déjà donné lieu, avec l'aide de leur conseil à des appels au 115 à un hébergement d'urgence du 12 au 22 décembre 2022 dans le cadre d'un plan dit " grand froid ", contredisant ainsi la circonstance opposée en défense qu'ils sont exclus du dispositif d'hébergement d'urgence en raison de l'irrégularité de leur situation au regard du séjour, exclusion non prévue au demeurant par les textes dont les dispositions ont été rappelées au point 5. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse et de grande vulnérabilité de la famille des requérants caractérisé par le jeune âge de leur nourrisson et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors que le préfet se borne à évoquer sans l'établir par aucun élément la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, la carence de l'État dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer aux requérants, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perrot, avocate des requérants, une somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. B et Mme G, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants. Article 3 : L'État versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à ce titre. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme G est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme H G, à Me Anne Perrot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 23 décembre 2022. Le juge des référés, X. CLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2216830_20221223
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