TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216703_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 4 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 2216703 rendue par le juge des référés le 2 janvier 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cette décision. ". 2. L'ordonnance n° 2216703 du 2 janvier 2023 est entachée d'une erreur matérielle concernant la désignation de l'autorité en charge du versement de la somme de 500 euros à Me Le Roy en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La raison commande de corriger cette erreur en remplaçant " l'Etat " par " le département de Maine-et-Loire " au point 4 de l'ordonnance et à l'article 2 de son dispositif. O R D O N N E : Article 1er : La mention " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 500 euros. " figurant au point 4 de l'ordonnance n° 2216703 du 2 janvier 2023 est remplacée par la mention " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 500 euros. ". Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2216703 du 2 janvier 2023 est ainsi rédigé : " Le département de Maine-et-Loire versera à Me Le Roy la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023. Le président, B. ISELIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2216703_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
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