TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2216646_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 décembre 2022, 5 janvier et 13 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social, ensemble la décision en date du 5 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - leur logement est suroccupé ; - la décision attaquée méconnait l'article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; - il a refusé deux propositions de logement pour un motif d'insécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Par sa décision en date du 22 juin 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente au motif que la situation de logement de l'intéressé ne correspondait pas aux critères de la suroccupation manifeste au sens des dispositions de l'article R. 825-22 du code de la construction et de l'habitation. La commission a ajouté que si le demandeur avait effectué une demande de logement social en juin 2018 et n'avait reçu aucune proposition adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois, M. A avait refusé deux propositions de logements en juillet 2019 et décembre 2021. Saisie d'un recours gracieux de l'intéressé dirigé contre cette décision, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 5 octobre 2022, que les éléments apportés par M. A ne justifiaient pas qu'elle modifie sa décision initiale. 4. A l'appui de sa demande d'annulation de ces décisions, M. A rappelle, en premier lieu, qu'il réside avec trois autres personnes, dont une personne handicapée et un enfant mineur, dans un logement de 43 mètres carrés. Toutefois, cette surface est supérieure au seuil de 34 mètres carrés fixé pour un foyer composé de quatre personnes par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, le logement du requérant ne peut être regardé comme étant suroccupé ainsi que l'a estimé la commission de médiation. 5. En deuxième lieu, aux termes des alinéas 3 et 4 du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation insérés par l'article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement: " Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département en application du quarante et unième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département. / Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. ". 6. Si M. A se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions qui sont applicables aux commissions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, si M. A expose qu'il a refusé deux propositions de logement en juillet 2019 et décembre 2021 pour des motifs de sécurité dès lors qu'il aurait fait l'objet d'insultes alors de la visite du premier logement et aurait fait l'objet d'un contrôle des forces de l'ordre tendant à vérifier s'il n'était pas porteur de produits stupéfiants à l'occasion de la visite du second, ces circonstances ne sont pas établies par les pièces du dossier et ne sont donc pas assorties des précisions permettant de considérer que l'intéressé justifiait d'un motif impérieux de nature à expliquer le refus qu'il a alors opposé contrairement à ce qu'il soutient. 8. La requête de M. A n'étant donc assortie que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2216646_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel