TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216542_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B C, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires de Centrafrique ont abrogé le visa qui lui a été délivré le 18 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Ambassade de France en Centrafrique de lui délivrer un visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'abrogation de son visa le prive de la possibilité de pouvoir recevoir les soins nécessaires à son état de santé ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n°4 de cette convention, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - l'avis du Conseil d'Etat n°443382 du 11 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ". Il résulte de l'avis du Conseil d'Etat n°443382 du 11 décembre 2020 que lorsque l'abrogation d'un visa est décidée par les autorités diplomatiques ou consulaires, les litiges relatifs à cette abrogation relèvent du tribunal administratif de Nantes. 3. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires de Centrafrique ont abrogé le visa qui lui a été délivré le 18 juillet 2022. Ainsi, en application de ce qui a été dit au point 2, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 4 août 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2216542/4
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Chronologie de l'affaire
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TA754 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2216542_20220804
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2216542_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel