TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216517_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile majorée du montant additionnel en cas d'absence de proposition d'hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'office sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le refus du directeur général de l'OFII de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile le prive, pendant une période anormalement longue, de tout moyen de subsistance, alors que de surcroît il ne dispose d'aucun hébergement stable et passe la nuit sous des abris de fortune lorsqu'il n'est pas logé temporairement par des compatriotes ou des associations, et ne peut se nourrir normalement faute de moyens ou d'aide suffisante ; que cette situation le place d'une une situation d'extrême fragilité qui a un impact grave sur son état de santé ;
- le directeur général de l'OFII a manifestement méconnu les exigences découlant du droit d'asile : l'OFII était tenu de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de s'assurer de l'effectivité de leur bénéfice, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir attribuer leur bénéfice, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée au droit d'asile de l'intéressé.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 16 novembre 2022 et communiquée à l'OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 16 novembre 2022 à 14h00, en présence de M. Dionisi, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
- et les observations de Me Semak, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et ajoute que M. A n'a pas tardé à introduire sa demande d'asile, qu'il a effectué les démarches nécessaires dès réception de son attestation de demande d'asile en procédure normale et que le caractère tardif de la finalisation de son dossier est dû à l'erreur d'adresse commise par l'OFII à l'occasion de sa demande de pièces complémentaires.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 11 mai 1992, a sollicité l'asile en France, en dernier lieu le 12 mars 2019, mais s'est vu notifier un arrêté de transfert à destination de l'Italie le 3 octobre 2019. Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé. Par décision du 3 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à nouveau d'enregistrer la demande d'asile de M. A. Cet arrêté a été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, en date du 4 février 2021, puis annulé par jugement du tribunal en date du 31 décembre 2021. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFII). L'attestation de demande d'asile a enfin été remise à l'intéressée, en exécution de ce jugement, le 24 mai 2022. Fort de la possession de son attestation de demandeur d'asile, M. A a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courriel du 9 août 2022, les services de l'OFII lui ont indiqué que son dossier allait être " débloqué " et que " les paiements devraient reprendre au plus tard le mois prochain avec rétroactivité ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII l'octroi sans délai de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. D'une part, il n'est pas utilement contesté que M. A ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, et qu'il n'a aucune famille ni aucun réseau amical susceptible de l'aider à se nourrir, se vêtir et à se loger.
6. D'autre part, si l'OFII fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que le requérant n'a introduit sa demande d'asile que le 25 octobre 2022, soit plusieurs mois après avoir été mis en possession de son attestation de demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait parvenir un dossier de demande d'asile moins de 21 jours après la remise de son attestation de demande d'asile, mais incomplet. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le délai entre l'envoi de la lettre de l'OFII lui demandant de compléter son dossier et la date effective de dépôt d'un dossier complet résulte d'une erreur dans l'adressage de ce courrier, qui est parvenu à une autre personne domiciliée dans une autre structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) située à Melun. Il en résulte qu'au cas d'espèce, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 est satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
7. La privation des conditions matérielles d'accueil qui doivent être assurées au demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l'administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu'elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale.
8. Il ressort des écritures en défense de l'OFII que l'unique motif pour lequel les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été accordées à M. A, à la date de la présente ordonnance, tient au fait que sa demande d'asile complète est parvenue tardivement à l'office. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, ce délai ne résulte pas d'un manque de diligences de l'intéressé mais seulement d'une erreur dans l'adressage du courrier de demande de compléter ledit dossier. En refusant de lui accorder le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil alors qu'il remplit les conditions pour les obtenir, et compte tenu de la durée durant laquelle l'intéressé est demeuré sans ressources ni possibilité d'hébergement pérenne, malgré les décisions du Tribunal qui lui étaient favorables, en particulier le jugement du 31 décembre 2021 mentionné au point 1, l'absence de l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à tout le moins du versement de l'allocation du demandeur d'asile, majorée du montant additionnel en cas d'absence de proposition d'hébergement, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, ayant pour corollaire le droit au bénéfice des mesures prévues par la loi pour garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'OFII de verser à M. A l'allocation de demandeur d'asile, majorée du montant additionnel en cas d'absence de proposition d'hébergement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu, en l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette mesure d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Semak, Conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. A l'allocation pour demandeur d'asile, majorée du montant additionnel en cas d'absence de proposition d'hébergement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à celle-ci une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2216517Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2216517_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2216517_20221118
Données disponibles
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