TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216511_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la société Olio in Live Productions SAS, représentée par son directeur général demande au juge des référés d'enjoindre au SIE de Pantin de " renoncer aux 480 euros au titre d'éventuelles pénalités et droits pour la CFE 2020 déjà dégrevée, d'utiliser tous les crédits de TVA disponibles (2 317 euros au 31/05/2022) pour rembourser la dette restante qui doit être non pas de 1 100 euros mais d'environ 100 euros, de fournir une attestation de mainlevée, de désigner une autorité compétente en charge de contrôler le SIE pour les CFE et formalités à venir ". Elle soutient que l'administration a commis de multiples erreurs et que les différents dysfonctionnements qu'elle a subis la mettent en difficulté pour la tenue de sa comptabilité et pour ses relations avec son établissement bancaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Le litige dont fait état la société Olio in Live Productions SAS relatif aux impositions établies par le SIE de Pantin relevant de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis doit être porté, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, devant le tribunal administratif de Montreuil. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Olio in Live Productions SAS a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Olio in Live Productions SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olio in Live Productions SAS. Fait à Paris, le 4 août 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2216511_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA