TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216496_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. D A C, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2021 du ministre de l'intérieur portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où il a été placé en rétention et que son éloignement du territoire français est imminent ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : • la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; • elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2122229 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A C fait valoir que son éloignement du territoire est imminent dès lors qu'il aurait été placé en rétention administrative. Toutefois, et alors qu'en outre la décision contestée a été prise le 10 juin 2021, M. A C ne verse aucune pièce au soutien de l'allégation selon laquelle il aurait été placé en rétention ni même ne précise la date de ce placement en rétention. Dans ces conditions, M. A C n'établit pas en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 5 août 2022. La juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2216496_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel