TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216480_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A B épouse D, représentée par, Me Morel, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B épouse D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par une demande du 12 octobre 2022. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 26 décembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B épouse D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'injonction : 3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 4. Par une décision du 16 février 2022, valable pour 3 personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B épouse D comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier 5. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B épouse D n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B épouse D. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1e mars 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B épouse D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B épouse D, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, à Me Morel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2216480_20221227
Données disponibles
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