TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216446_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 27 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pucheu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de Pornic a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme C D ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - voisine immédiate, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; - le dossier de demande était irrégulièrement composé au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Par une lettre du 19 décembre 2022, Mme B a, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en justifiant d'un intérêt lui donnant qualité à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, n'a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans l'hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Le cas échéant, il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 octobre 2014, prorogé le 20 septembre 2016 et modifié par un arrêté du 1er juin 2017, la commune de Pornic a délivré à M. et Mme C D un permis de construire à l'effet, par la création d'une surface de plancher de 144 m2, d'étendre une construction existante à usage d'habitation, en en portant la surface de plancher à 436 m2, sur un terrain sis au 46 rue Jean Courot à Pornic cadastré section DH n° 53 d'une contenance de 1 430 m2. Par l'arrêté du 19 octobre 2022 dont Mme B demande l'annulation, le maire de Pornic a délivré à M. et Mme C D un permis de construire modificatif du permis délivré le 27 octobre 2014. 6. Mme B est propriétaire, au 44 rue Jean Courot à Pornic, de la parcelle cadastrée section DH n° 254, d'une contenance de 476 m2, bâtie d'une maison d'habitation. Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section DH n° 253. Il en résulte que Mme B justifie de sa qualité de voisine immédiate. 7. Toutefois, il ressort également du dossier que Mme B n'a pas contesté le permis de construire initialement délivré à M. et Mme C D. Dès lors, son intérêt pour agir en annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 s'apprécie seulement au regard de la portée des modifications apportées par ce permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction initialement autorisé comporte, en façade sud et en limite sud de la terrasse, un garde-corps d'une hauteur de 1, 75 m comportant une structure en acier de couleur grise " zinc " et un remplissage par un vitrage, ce garde-corps se prolongeant, selon la même hauteur et avec les mêmes caractéristiques, sur un linéaire de 5, 80 m correspondant à la largeur de cette terrasse, le long de la limite séparative Ouest, c'est-à-dire celle séparant la parcelle de M. et Mme C D de celle de la requérante. Le permis modificatif délivré le 19 octobre 2022 a pour seul objet la suppression de ce garde-corps en retour sur la limite séparative Ouest et, sur cette limite, le long du même linéaire de 5, 80 m, sur une profondeur de 1, 90 m et une hauteur maximale au faîtage de 1, 75 m, l'aménagement d'un bûcher pourvu d'une ossature et d'une charpente en bois, ainsi que d'une toiture à une pente inclinée à 21°C couverte de tuiles mécaniques de la même teinte que celles de la maison existante résultant de l'extension de la maison préexistante dans la partie Est du terrain de M. et Mme C D. L'aménagement de ce bûcher ne comporte pas de surface de plancher supplémentaire. 9. Si Mme B fait état, dans sa requête introductive d'instance, d'une perte de vue et d'une perte d'ensoleillement, les pertes dont elle fait ainsi état sont documentées par le rapport d'expertise du 24 décembre 2021 qu'elle produit et se fondant, en particulier, sur des constatations matérielles faites sur les lieux les 17 octobre 2019, 19 juin 2020 et 22 juin 2021, soit avant le dépôt, le 5 août 2022, de la demande de permis de construire modificatif à laquelle fait droit l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022, qui n'a pas pour objet la régularisation de travaux déjà entrepris. Ces pertes de vue et d'ensoleillement ne sont pas imputables au bûcher formant l'objet de ce permis de construire modificatif, mais résultent, au vu de ce rapport, de l'extension, en limite séparative des deux propriétés, de la maison préexistante et en particulier du pignon de cette extension, laquelle ne procède pas de la mise en œuvre de ce permis de construire modificatif. Si Mme B, tant dans sa requête que dans ses observations du 27 décembre 2022, fait valoir que, selon elle, la création de ce bûcher va aggraver ces pertes de vue et d'ensoleillement, cette allégation n'est pas suffisamment étayée. En effet, eu égard à sa localisation en contrebas du pignon de cette extension, à ses dimensions très réduites et à l'orientation de la pente de sa toiture comme au degré de cette pente, ainsi qu'au vu du document graphique PCMI6, un tel bûcher n'occasionne pas les pertes de vue et d'ensoleillement dont il est fait état, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des photographies n°s 35, 43, 44 et 45 de ce rapport d'expertise, qui permettent, comme ce document graphique, de figurer l'incidence visuelle qui serait celle de ce bûcher. Il n'aggrave pas non plus les pertes de vue et d'ensoleillement occasionnées par le pignon de l'extension réalisée sur la base du permis de construire initial. 10. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même elle est une voisine immédiate mais eu égard à la portée des modifications apportées par le permis modificatif du 19 octobre 2022 au projet de construction initialement autorisée, Mme B ne justifie pas en quoi ces modifications seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien au 44 rue Jean Courot à Pornic. Dès lors, en l'absence d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de ce permis modificatif, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 17 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2216446_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel