TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2216441_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 par lequel l'administration fiscale lui a réclamé un indu de 34 655 euros au titre des aides versées dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars 2020 à décembre 2020 et janvier et février 2021, ensemble la mise en demeure de payer du 15 mars 2022 mettant à sa charge la somme de 38 121 euros et la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a implicitement rejeté son recours du 4 avril 2022 dirigé contre ce titre de perception et cette mise en demeure ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes en cause ou, à tout le moins, d'en minorer le montant et de mettre en place un échéancier de paiement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices financier et moral nés des illégalités commises à son endroit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 9 juillet 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai de deux mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'il entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. Par courrier du 9 juillet 2024 mentionné ci-dessus, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de M. B, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai de deux mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'il entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Cette demande est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 12 juillet 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai de deux mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le mémoire récapitulatif sollicité soit parvenu au tribunal. La circonstance que le courrier ait été lu par le conseil de M. B le 26 août 2024 à 9 heures 46 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Cergy, le 28 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2216441_20241128