TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216396_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me Loquès, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui remettre le document de circulation pour mineur de son enfant D C dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a prévu de se rendre en vacances à l'étranger avec ses filles ; - la décision, qui subordonne illégalement la présence des deux parents pour délivrer le document sollicité, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la libre circulation, à l'intérêt supérieur de son enfant, ainsi qu'au droit à mener une vie privée et familiale normale. - Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Si Mme A fait valoir qu'elle a prévu de se rendre à l'étranger avec ses deux filles, elle ne le démontre par aucun élément. Dans ces conditions, elle n'établit l'existence d'une urgence telle que le juge des référés doive statuer dans un délai de 48 heures. 3. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 3 août 2022. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2216396_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA