TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216373_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A C, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) du suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre en séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d'urgence ; en outre, elle est placée en situation irrégulière et privée de toute possibilité d'intégration professionnelle dès lors qu'elle est sortie du cycle des études ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une requête n°2215808, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C demande l'annulation de la décision litigieuse. Le président du tribunal a désigné M. Marino, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 6 mars 1996, est entrée en France le 10 septembre 2014 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", renouvelé en avril 2021 jusqu'au 1er avril 2022. Elle a alors, à l'expiration de son titre, sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance du titre sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a d'abord bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " avant de solliciter un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " qui lui a été refusé. L'intéressée soutient que sa demande d'un tel titre doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour. A cette fin, elle fait valoir, en premier lieu, que l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " figure dans le chapitre II du titre II du livre IV dudit code intitulé " Titres de séjour pour motif d'études ". En second lieu, elle indique que le titre sollicité s'inscrit dans le prolongement direct de la fin d'études et que, dès lors, le refus d'accorder le titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " doit être considéré comme un refus de renouvellement auquel se rattache la présomption d'urgence dans la cadre d'une demande de référé. Toutefois, la requérante n'a pas formellement sollicité le renouvellement d'un titre pour étudiant et la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas régie par les mêmes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", nonobstant la circonstance que toutes deux soient des titres de séjour dits " pour motifs d'étude ". Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme C, si le titre sollicité s'inscrit bien dans le prolongement direct de la fin d'études, il constitue une catégorie différente de celle à laquelle appartient le titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, sa demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et elle n'est pas fondée à soutenir que l'urgence est présumée. 5. D'autre part, Mme C invoque, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, les conséquences de cette-ci sur son intégration professionnelle après la sortie d'études, alors même que des perspectives professionnelles lui sont ouvertes depuis ses démarches entamées auprès des employeurs en avril dernier. Néanmoins, la requérante ne produit, pour justifier de ses efforts d'intégration professionnelle et, par voie de conséquence, de la perte de chance qui pourraient résulter des conséquences de la décision attaquée, que cinq courriels dont deux accusés réception de candidature à un emploi, deux lettres de candidature et une réponse négative. Par ces seuls documents, dont aucun n'est une promesse d'embauche, l'intéressée ne démontre pas un risque de perte d'opportunités professionnelles concrètes et immédiates. En l'état de l'instruction, Mme B ne démontre donc pas que l'exécution de la décision litigieuse serait susceptible de faire échec à ses efforts d'insertion professionnelle. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 août 2022. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2216373_20220803
TA448 janvier 2026
DTA_2215808_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2216373_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations