TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216325_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B épouse C, représenté par Me Vovard, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle fait l'objet d'une procédure de licenciement, l'entretien préalable à son licenciement ayant eu lieu le 24 novembre 2022, et que l'absence de titre la place dans une situation de grande précarité administrative et financière ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, qui constituent des libertés fondamentales, et méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 22 octobre 1988, entrée en France le 30 avril 2018 munie d'un visa long séjour, a obtenu un titre de séjour passeport talent expirant le 28 juin 2022. Elle a sollicité le 19 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2: " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise ". 5. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine sous quarante-huit heures de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, Mme B épouse C, soutient qu'en raison de l'absence de titre de séjour, elle fait l'objet d'une procédure de licenciement et que l'entretien préalable à son licenciement s'est déroulé le 24 novembre 2022, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail. Toutefois, d'une part, la requérante ayant déposé le 6 juillet 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à produire l'attestation dématérialisée de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de jour qui ne peut être considérée comme apportant la preuve du caractère complet de sa demande. D'autre part, elle produit des éléments relatifs à une demande de délivrance, soit d'une carte de résident, soit d'un titre de séjour vie privée et familiale, qu'elle a transmise le 23 novembre 2022 à la préfecture des Hauts-de-Seine par lettre recommandée et par messagerie électronique. Ces éléments ne sont pas plus de nature à établir que le préfet aurait ce faisant réceptionné une demande complète de nature à justifier la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucun élément justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Cergy, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2216325_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA