TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216312_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la société Ecoburotic SAS (ACIPA), demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de suspendre la signature du contrat attribué par Angers Loire Métropole à la société Printerrea dans le cadre d'une procédure adaptée en vue de la conclusion d'un marché public de fourniture de consommables d'impression et de toute décision y afférant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 décembre 2022, Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ecoburotic SAS (ACIPA) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la société Printerrea conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la société Ecoburotic SAS (ACIPA) déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la société Ecoburotic SAS (ACIPA) a déclaré de désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d'Angers Loire Métropole les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ecoburotic SAS (ACIPA). Article 2 : Les conclusions présentées par Angers Loire Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecoburotic SAS (ACIPA), à Angers Loire Métropole et à la société Printerrea. Fait à Nantes, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, P-E. A La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2216312_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel