TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216290_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Martin Bravo (SBM) représentée par Me Guillot-Tantay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du mémoire en réclamation formé le 3 janvier 2022 à l'encontre du décompte général qui lui a été notifié le 11 décembre 2021 ; 2°) de condamner in solidum la société SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France à lui verser la somme de 194 461, 43 € TTC au titre du règlement du solde du marché augmentée des intérêts de droit et moratoires à compter du 3 janvier 2022 ainsi que leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la société SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France la somme de 5 000 €, chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, la SBM déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. La société SBM déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la Société Martin Bravo (SBM) tendant à l'annulation de la décision rejetant son mémoire en réclamation formé le 3 janvier 2022 et à la condamnation in solidum de la société SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France à lui verser la somme de 194 461, 43 € TTC augmentée des intérêts de droit et moratoires. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Martin Bravo, à la SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France. Fait à Paris, le 2 décembre 202La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2216290_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel