TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216283_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée au second semestre universitaire est prévue pour le 3 janvier 2023 ; elle a réservé une chambre chez l'habitant à compter de cette date et ce pour toute l'année scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas la nature des " éléments suffisamment probants " et les " motifs sérieux " qui la fondent ; les voies de recours n'ont par ailleurs pas été complètement indiquées ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; sa demande n'a aucune autre fin que celle de continuer à apprendre la langue française et de lui permettre de suivre un doctorat. Le risque de détournement de l'objet du visa sera écarté. Elle dispose d'attaches familiales et professionnelles en Iran. Elle a versé au dossier l'ensemble des pièces utiles. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire déposé par la requérante contre la décision du 2 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a été enregistré auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 22 août 2022. Dans ces conditions, en l'absence de décision expresse dans ce délai, une décision implicite de rejet du recours est intervenue au plus tard le 22 octobre 2022, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. En l'espèce, les conclusions de la requête étant dirigées contre la seule décision consulaire du 2 août 2022, celle-ci est dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 décembre 202Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2216283_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA