TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216164_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. H et Mme F, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, D, A, B, et C E, représentés par Me Prelaud, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation en tenant compte de la scolarisation des enfants à l'école Pauline Roland à Rezé ", dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique " de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation en tenant compte de la scolarisation des enfants à l'école Pauline Roland à Rezé ", dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils se trouvent actuellement dans une situation d'extrême précarité ; ils sont sur le territoire français depuis plus de deux mois sans solution d'hébergement, alors même qu'ils sont demandeurs d'asile et accompagnés de 4 enfants mineurs. La famille est isolée sur le territoire et n'a aucune solution de transition pour se mettre à l'abri. L'OFII ne leur a pas proposé de solution d'hébergement malgré le fait que leur vulnérabilité particulière ait été indiquée en préfecture et qu'ils soient en procédure Dublin. De même, leurs appels au 115 n'ont pas donné lieu à la moindre prise en charge. En dépit de cette situation, ils dorment à la rue. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : les conditions matérielles d'accueil sont en effet reconnues comme faisant partie intégrante du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire, le droit de solliciter l'asile ; ils ont présenté leurs demandes d'asile le 13 octobre 2022 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Ils justifient d'un récépissé de demandeur d'asile en cours de validité. Ils ont par suite été placés en procédure Dublin. Ils sont considérés comme primo- arrivants dans le cadre de leur demande d'asile car ils ont rejoint leur pays d'origine entre leur première demande en 2014 et cette seconde demande en 2022. Ils ne sont donc pas en procédure de réexamen. Dans ce cadre, l'OFII se doit d'apprécier la situation de vulnérabilité particulière d'un demandeur d'asile et doit préserver les droits d'une personne fragile dans le cadre de l'octroi des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes ; * le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain et dégradant protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont accompagnés de leurs 4 enfants mineurs dont la plus jeune est âgée de 11 mois. Ils dorment tous les 6 à la rue depuis leur arrivée en France au mois d'octobre 2022 ; * le respect de la dignité humaine et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * par le préfet au droit à l'hébergement d'urgence ; ils n'ont pas cessé de prévenir le 115 de leur situation ; au-delà de la précarité intrinsèque liée au statut de demandeur d'asile, ils vivent dans la rue, par des températures proches de 0°C avec 4 enfants en bas âges. Les deux plus âgés sont scolarisés à Rezé. Ils peinent à poursuivre correctement leur scolarité compte tenu de leurs conditions de vie. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le 115 n'a pas de trace d'appel de la part de la famille. Les requérants disposent de ressources dès lors qu'ils ont financé leur avion. En tout état de cause, étant demandeurs d'asile, les requérants dépendent de l'OFII. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022 à 11h08, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; les requérants ont présenté une première demande d'asile qui a donné lieu à une décision définitive de rejet. Il ressort de leurs propres déclarations à l'occasion de leur évaluation qu'ils ont quitté la France et se sont rendus en Allemagne, puis en Mongolie et sont revenus en France par leurs propres moyens en voiture. Dès lors, leur déclaration selon lesquelles ils seraient dépourvus de toutes ressources pour subvenir à leurs besoins n'est pas établie. Par ailleurs, il est constant que les requérants, qui ont présenté en France deux identités différentes, tel qu'ils le reconnaissent, ont entendu tromper l'administration en fournissant de fausses informations et ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Enfin, eu égard à leurs conditions de vie actuelles, les intéressés ne sont pas dépourvus de toute assistance pour subvenir à leurs besoins dès lors qu'ils peuvent faire appel aux structures locales, qu'ils sont en mesure de bénéficier d'une prise en charge par le dispositif du 115 et la production de capture d'écran sans aucun élément permettant d'identifier l'auteur des appels n'est pas de nature à établir que leurs tentatives alléguées auraient été vaines. Il est également constant qu'ils peuvent être pris en charge par les services du département. En outre, s'ils sont accompagnés de leurs enfants mineurs, les intéressés ne justifient d'aucun besoin particulier d'adaptation alors que notamment, la famille ne présente aucun problème de santé, conformément à leurs déclarations. - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la situation personnelle et familiale des requérants a été examinée préalablement au refus des conditions matérielles d'accueil pour le motif pris de la présentation d'une demande de réexamen de la demande d'asile. Il est rappelé que pour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la vulnérabilité du demandeur d'asile s'apprécie en particulier au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du CESEDA, anciennement l'article L. 744-6 du même code. Tel qu'il a été mentionné, il n'est pas ressorti du l'entretien du 13 octobre 2022 que la famille devait être regardée comme particulièrement vulnérable au sens des dispositions susmentionnées, y compris pour des motifs de santé alors que les mineurs présents ne présentent aucun besoin particulier d'adaptation. À cet égard, il est également rappelé que le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne fait pas obstacle à l'accès aux soins en France. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas de plein droit dans la situation des requérants, contrairement à ce qu'ils soutiennent dès lors que la France s'est déjà prononcée sur leur demande une première fois et que leur nouvelle demande, enregistrée en procédure Dublin, doit être regardée comme une demande de réexamen conformément aux dispositions précitées de l'article L. 531-41 du CESEDA. Si les intéressés expriment un besoin d'hébergement, ils sont en mesure de bénéficier de l'assistance du dispositif du 115, du département ainsi que des structures locales pour subvenir à leurs besoins. Au demeurant, ils ne justifient d'aucune priorité pour une orientation eu égard aux demandeurs d'asile placés dans la même situation et bénéficiant des conditions matérielles d'accueil alors que les requérants sont en situation de réexamen, que tel qu'il a été mentionné, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas de plein droit, que l'évaluation de leur situation personnelle n'a fait apparaître aucune priorité ou urgence pour leur prise en charge et compte tenu de ce qu'ils ont délibérément menti à l'administration en se présentant sous deux identités différentes, le refus des conditions matérielles d'accueil n'est pas de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales visées. En second lieu, eu égard à l'intérêt supérieur des enfants, il est constant que ces derniers, selon les déclarations mêmes des requérants, sont scolarisés et la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 08/12/2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 11h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui a communiqué à Me Prelaud une copie du mémoire en défense de l'OFFI enregistré durant l'audience et a procédé à la suspension de cette dernière pour la mettre à même d'en prendre connaissance et de présenter ses éventuelles observations sur le rejet de la requête tel que sollicité par l'office ; - et les observations de Me Prelaud, avocate des requérants, en leur présence, qui souligne dans un premier temps l'extrême précarité de la situation des intéressés, qui, sauf très rares exceptions, dorment à la rue avec des enfants en très bas âge en l'absence de tout moyen de subsistance. Il est faux de dire qu'ils sont en situation de réexamen de leur demande d'asile ; leur précédente demande en 2014 avait un autre motif, religieux. Ils produisent les attestations préfectorales faisant état d'une première demande. S'ils ont vécu durant deux années en France, ils ne bénéficient plus aujourd'hui d'aucun réseau susceptible de les accueillir. C'est à tort que l'OFII tente de s'affranchir de ses responsabilités. En tout état de cause, il n'y a jamais eu de tentative de tromperie de l'administration de la part des intéressés s'agissant de leur identité. S'ils avaient un temps donné leur identité chinoise, c'était par crainte de renvoi en Mongolie. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme F, ressortissants mongols, sont entrés en France au mois d'octobre 2022, accompagnée de leurs quatre enfants mineurs et y ont sollicité l'asile. Par arrêtés du 22 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de leur transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par une décision du 13 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin à leurs conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. S'agissant de l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que M. H et Mme F sont parents de quatre jeunes enfants nés en 2014, 2017, 2019 et 2021. Si les intéressés ne font pas état de problème spécifique de santé, l'âge de ces derniers, notamment de la benjamine, âgée de moins d'un an, est de nature à révéler une particulière vulnérabilité, notamment au regard des conditions climatiques hivernales. Par ailleurs, le récit à l'audience de leur parcours d'exil ne saurait démontrer, contrairement aux observations de l'OFII, que les intéressés disposeraient de ressources. Il résulte enfin de l'instruction, qu'à l'exception d'hébergements sporadiques au sein d'une église, et en l'absence de tout réseau familial ou amical sur le territoire, la famille est contrainte de dormir à la rue en dépit d'appels très réguliers au 115. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. D'autre part, en vertu du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. 8. Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 9. A supposer même que les requérants, dont la volonté de tromper l'administration, telle qu'alléguée par l'OFII, n'est pas démontrée et utilement combattue à l'audience à laquelle l'office n'était pas présent, doivent être regardés comme présentant une demande de réexamen de leur demande d'asile, il résulte de l'instruction, qu'eu égard à la particulière vulnérabilité de la famille telle que visée par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la situation d'urgence qui en résulte au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors que l'OFII n'établit pas que le dispositif de prise en charge de l'hébergement des demandeurs d'asile serait saturé, le refus d'hébergement opposé par l'office à M. H, à Mme F et à leurs enfants doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme constituant une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'exercice du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer aux requérants un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ni d'une précision géographique quant au lieu. 11. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : 12. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Prelaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au directeur de l'OFII d'indiquer à M. H, à Mme F et à leurs enfants un lieu susceptible de les héberger, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Prelaud la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H, à Mme F, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prelaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022 . Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2216164_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel