TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216096_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A G E, représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas de long séjour de ses enfants mineurs, D C B et H E B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Nairobi de convoquer les intéressés et d'enregistrer leurs demandes de visas de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Nairobi a donné rendez-vous aux enfants de la requérante en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme E informe le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés et déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais d'instance. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nairobi a délivré les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La présidente, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2216096_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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