TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216083_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de l'admettre sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le même fondement, de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car il est actuellement placé en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et sera présenté sur un vol vers son pays d'origine, prévu le 5 novembre 2022 à 10h35 ; il ne dispose en zone d'attente que d'un accès à l'information limité et à aucune permanence d'avocat ; la situation est aggravée par le contexte actuel de crise sanitaire liée au Covid-19 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; les décisions de maintien en zone d'attente et refusant son entrée sur le territoire français sont manifestement illégales dès lors que l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 octobre 2022 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qui ne lui a pas été notifié, ne lui permettant pas d'introduire un recours contentieux, ne lui est pas opposable, et que le délai de départ volontaire de trente jours mentionné à l'article 2 de cet arrêté n'était pas expiré à la date à laquelle ont été prises les décisions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité camerounaise, a été contrôlé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à l'arrivée d'un vol Air France en provenance de Douala, le 29 octobre 2022 à 7h23, mais s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français au motif qu'il faisait partie des personnes recherchées en raison d'un arrêté du préfet de la Gironde refusant de renouveler son titre de séjour périmé, annulant son récépissé de demande de carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que du danger qu'il représente pour l'ordre public, et a été placé en zone d'attente pour une durée de quatre jours. M. A B demande au juge des référés d'ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution des décisions lui refusant l'entrée sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente et, d'autre part, sa libération immédiate. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la décision de refus d'entrée sur le territoire français : 4. Pour contester la légalité de la décision refusant son entrée sur le territoire français, M. A B, dont le titre de séjour en qualité de parent d'enfant français était périmé depuis le 17 septembre 2020, soutient que l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 4 octobre 2022, refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, dont il ne conteste pas, dans la présente instance, la légalité, ne lui avait pas été notifié, dès lors qu'il était en voyage dans son pays d'origine à la date à laquelle il a été pris. Il fait valoir en outre que le délai qui lui a été accordé, par le même arrêté, pour quitter volontairement le territoire, n'était pas expiré à la date à laquelle le refus d'entrée sur le territoire français lui a été opposé. Toutefois, d'une part, la production, jointe à la requête, de l'arrêté litigieux, témoigne de la réalité de sa notification, l'irrégularité éventuelle des conditions dans lesquelles elle a été faite étant sans incidence sur son caractère exécutoire et son opposabilité. D'autre part, le délai laissé à l'étranger pour l'exécution une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui interdit l'exécution de la décision dans ce délai, est sans incidence sur le droit au séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, alors que la décision de refus d'entrée a été prise au motif principal que M. A B n'était pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable, l'intéressé ne peut valablement pas soutenir que le refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. Sur la décision de placement en zone d'attente : 5. Il résulte des articles L. 221-1, L. 221-3 et L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en zone d'attente, décidé pour 96 heures par l'autorité administrative, peut être prolongé au-delà de cette durée, pour huit jours au maximum, par l'autorité judiciaire. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision du 29 octobre 2022 plaçant l'intéressé en zone d'attente avait cessé de produire ses effets à compter du 2 novembre 2022 à 9h32, soit avant l'introduction de sa requête. Si M. A B devait être regardé comme demandant la suspension d'une décision de maintien en zone d'attente au-delà de cette date, qu'il ne produit au demeurant pas, une telle décision, qui ne peut être prise que par le juge des libertés et de la détention, relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à ordonner au ministre de l'intérieur de suspendre l'exécution des décisions refusant son entrée sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente et de le remettre immédiatement en liberté peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2216083_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA