TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216020_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 13 août et 30 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la société SAS Apicap un permis de démolir et de construire pour la création de bureaux au 7, rue l'Equerre dans le 19ème arrondissement de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 5. La requête de M. A, enregistrée le 27 juillet 2022, n'était pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, propres à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. M. A a donc été invité à produire ces pièces, dans le délai de quinze jours, par lettre du greffe du 16 août 2022 mise à disposition le même jour sur l'application Télérecours et qui précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, pour irrecevabilité manifeste. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai de deux jours ouvrés, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A , à la société SAS Apicap et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à tous huissiers de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2216020_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel