TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215989_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 13 décembre 2022, M. A B et M. E C, représentés par Me Papineau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer M. B de son père et du reste de sa famille, les demandes de visas de ces derniers ayant été accueillies favorablement, alors que son père a été contraint de fuir l'Afghanistan en raison des risques pour sa vie et sa sécurité, ainsi que l'a reconnu la Cour nationale du droit d'asile qui lui a octroyé le statut de réfugié par une décision du 30 août 2017 ; M. B ne dispose plus d'aucun droit en Iran, où il vit dans une situation extrêmement précaire et instable, pouvant être renvoyé en Afghanistan à tout moment, alors qu'il souffre d'importants problèmes psychiatriques pour lesquels il bénéficie d'un suivi médical en Iran ; son passeport arrive à expiration le 11 décembre 2022 et ne pourra être renouvelé eu égard à la situation géopolitique de l'Afghanistan, de sorte qu'il lui sera impossible de voyager par la suite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit l'ensemble des documents justifiant de son identité et de son lien familial, ou, à défaut, de la possession d'état avec le réunifiant, réfugié, et que l'administration n'a pas établi le caractère frauduleux de ces documents ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il a toujours vécu avec sa famille, qu'il avait entamé ses démarches dès 2019, et que sa demande de visa était non seulement fondée sur l'article L. 561-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également sur son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par ces stipulations, au titre desquelles il n'y a pas de limite d'âge ; il est dans une situation particulièrement instable, n'étudie pas et n'exerce aucune activité professionnelle, de sorte qu'il est totalement dépendant financièrement de ses parents ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants mineurs de M. C, protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces derniers, qui ont toujours vécu avec leur grand frère, s'en trouvant aujourd'hui séparés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2215954 par laquelle M. C et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et M. B, ressortissants afghans nés respectivement les 11 mars 1964 et 8 décembre 1999, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C et M. B soutiennent, d'une part, que M. B ne dispose plus d'aucun droit en Iran, où il vit dans une situation extrêmement précaire et instable et d'où il peut être renvoyé à tout moment en Afghanistan et, d'autre part, que son passeport arrive à échéance le 11 décembre 2022 et que passée cette date, notamment au regard de la situation géopolitique de l'Afghanistan, il ne sera plus en mesure de le renouveler et ne pourra ainsi plus voyager. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu octroyé le statut de réfugié dès le 30 août 2017, date à laquelle M. B était encore mineur, et que ce dernier s'est vu notifié la décision consulaire en litige dès le 7 février 2022. Ainsi, en ne saisissant le juge des référés que le 2 décembre 2022, soit après l'intervention de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre ladite décision consulaire (laquelle est intervenue suite à la demande de communication de motifs formulée par les requérants) alors qu'ils auraient pu le faire dès le 2 mars 2022, date à laquelle ladite commission a régulièrement accusé réception de leur recours, les requérants doivent être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. C et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à M. A B. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2215989_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA