TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215959_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à l'âge de 75 ans, il se trouve sans ressources et à la rue. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale : - eu égard à sa vulnérabilité, caractérisée par son âge et à la gravité de son état de santé, l'OFII a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a perdu son droit au maintien sur le territoire français antérieurement à son introduction, compte tenu de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de demande d'asile. Il soutient, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil des suites de la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Abrahami, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 à 15 h 00, en présence de Mme Destouches, greffière d'audience : - le rapport de M. Abrahami, juge des référés, - et les observations de Me Kalifa, avocat de M. A, substituant Me Anglade, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant, né le 3 décembre 1946 à Waly (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, déclare être entré sur le territoire national le 2septembre 2016. Le 19 janvier 2017, M. A a présenté une demande d'asile à l'OFPRA, qui a fait l'objet d'un rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 21 juin 2022. Dès le 1er juillet 2022, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris où il a redéposé une demande d'asile, enregistrée par la préfecture en procédure accélérée. Après examen de la situation de l'intéressé, par décision du 4 juillet 2022, le directeur territorial de l'OFII de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le motif tiré de sa présentation d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un courrier reçu le 19 juillet 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au juge des référés, à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 5. En premier lieu, la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un étranger demandeur d'asile, quand bien même il ne présente pas une particulière vulnérabilité, est de nature à le placer dans une situation de grande précarité. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A est âgé de soixante-quinze ans, privé d'hébergement à compter du 23 juillet 2022 du fait de la décision querellée et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences graves. 6. En second lieu, pour soutenir que le présent litige est dépourvu d'objet ainsi que d'urgence, l'OFII fait valoir que, par une décision en date 21 juillet 2022, le directeur de l'OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen présentée par M. A au titre de l'asile. Toutefois, outre que cette décision n'a pas été notifié au requérant, il résulte des dispositions des articles L.531-32, L.542-2 et L551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le refus de conditions matérielles d'accueil motivé par la demande de réexamen au titre de l'asile n'est pas définitivement exécuté à la seule date du rejet pour irrecevabilité par l'OFPRA de la demande de réexamen. 7. Pour ces motifs, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-2 doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la demande par l'intéressé de réexamen de sa demande d'asile. 9. Aux termes de l'Article L551-15 : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Eu égard à son âge et à son état de santé, caractérisant sa vulnérabilité, la présentation par M. A d'une demande de réexamen ne pouvait justifier le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 10. Il résulte de ce qui précède que l'OFII ne pouvait, sans porter une atteinte manifestement illégale au droit du requérant à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, se fonder sur la seule présentation d'une demande de réexamen pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anglade, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Anglade d'une somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder sans délai à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Anglade une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A, à Me Anglade et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, D. Abrahami La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2215959_20220729
Données disponibles
- Texte intégral