TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2215903_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Ben Reguiga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Mme B a produit un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, mais qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête introductive de Mme B ne contenait l'exposé d'aucun moyen, et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tôt à la date d'introduction de la requête. Le mémoire complémentaire produit par Mme B a été enregistré après l'expiration de ce délai de recours contentieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par voie d'ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ben Reguiga et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2215903_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel