TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215891_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la SAS (société par actions simplifiée) Wersus, représenté par Me Khatri et Me Menard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a suspendu pour une durée de neuf mois son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de référencer la société Wersus et les formations qu'elle propose sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Wersus soutient que : Sur la condition d'urgence : - la suspension de ce référencement sur la plateforme " Mon compte formation " géré par la Caisse des dépôts et consignations, fera inévitablement basculer la SAS Wersus en perte structurelle et fait donc peser un risque sur la continuité de l'exploitation dès lors qu'en 2022, près de 40 % de son chiffre d'affaires est réalisé au moyen de formations ACRE (formations à la création et la reprise d'entreprise), financées par cette institution financière publique ; - la SARL (société à responsabilité limitée) Solerys, appartenant au groupe Alerys, acteur majeur du conseil en ressources humaines, lui a fait une offre d'acquisition de 50 % de ses parts sociales qui est notamment conditionnée par un référencement sur la plateforme " Mon compte formation ". Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée par un avis motivé de la commission prévue par le 4.2.2. des CP-OS de la plateforme " Mon compte formation " ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier du dossier présenté par la SAS Wersus ; - elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique et celui de la non-rétroactivité des actes réglementaires ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article D. 6323-7 du code du travail, en ce que la Caisse des dépôts et consignations a fondé sa décision de sanction sur la circonstance que la SAS Wersus aurait dû justifier de la viabilité économique du projet du stagiaire et de sa capacité à l'accompagner dans le projet ; - les formations ACRE que la Sas Wersus propose respectent tous les critères pour être éligibles au dispositif du " Compte personnel formation ", tels qu'ils résultent des textes, notamment les articles L. 6313-2 et D. 6323-7 du code du travail et de l'interprétation qu'en fait la Caisse des dépôts et consignations ; - enfin, la sanction est disproportionnée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 6333-6 du code du travail ainsi que le 4.1 et le 4.2.2 des CP-OS de la plateforme " Mon compte formation ". Vu : - la requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2215892, par laquelle la SAS Wersus demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, la SAS Wersus allègue que la suspension de son référencement sur la plateforme " Mon compte formation " porte une atteinte grave à son activité économique, à sa situation financière et à sa viabilité. A l'appui de cette allégation, elle produit une attestation de son expert-comptable, de laquelle il ressort que la part des formations ACRE financées par la Caisse des dépôts et consignations représente 23 % de son chiffre d'affaires pour l'année 2020, 21 % pour l'année 2021 et 37 % pour la période du 1er janvier au 27 septembre 2022. Or, non seulement cette part n'est pas prépondérante dans le chiffre d'affaires total de la société mais en outre la SAS Wersus ne produit aucun élément qui permettrait d'avoir une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie. Par ailleurs, si la société requérante produit une lettre de la SARL Solerys en date du 15 septembre 2022, par laquelle cette dernière société confirme à la SAS Wersus son souhait d'acquérir 51 % de son capital social, sous réserve notamment de son référencement sur la plateforme " Mon compte formation ", il ne ressort pas de la lecture de cette lettre, récente, que cette offre serait conditionnée dans le temps et notamment que la SARL Solerys refuserait d'attendre la fin de la période de neuf mois de suspension du référencement, arrivant à échéance le 15 mars 2023. Dans ces conditions, la SAS Wersus ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier immédiatement d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Wersus doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Wersus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Wersus et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, F. L'hôte La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2215891_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
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