TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215887_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1415/2022 du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a déclaré redevable d'une redevance pour occupation de son logement situé 62/70, avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine d'un montant de 1 230 euros mensuel, majoré de 50% durant les six premiers mois et de 100% au-delà. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le calendrier de procédure ne lui permet pas d'espérer une décision de justice pendant la suspension des poursuites accordée par l'administration fiscale ; - il bénéficie d'une exonération d'exécution pour force majeure prévue à l'article 1218 du code civil, dès lors qu'il ne pouvait libérer son logement alors que son hospitalisation du 2 décembre 2021 au 5 février 2022 a été suivie d'une période de convalescence ; ; - la redevance majorée est illégale ; - la redevance de base ne peut être appliquée à ses revenus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211041 enregistrée le 3 août 2022, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 0931-2011 du 19 mai 2011, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a concédé à M. B A C, adjoint technique de 2ème classe, occupant le poste de gardien de bâtiment, un logement de fonction situé dans l'ensemble immobilier 62/70, avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine, à compter du 2 mai 2011. Cette concession a été consentie pour nécessité absolue de service afin de permettre à M. A C d'accomplir normalement son service. Par un arrêté n°3547-2021 du 19 octobre 2021, le maire de la commune a admis M. A C, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Par un arrêté n° 1415/2022 du 1er juin 2022, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a déclaré l'intéressé redevable d'une redevance pour occupation du logement dans lequel il s'est maintenu en application de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté le déclarant redevable d'une redevance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4. M. A C ne fait valoir dans sa requête aucun élément concret propre à sa situation pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux. Il se borne seulement à soutenir que le calendrier de procédure ne lui permet pas d'espérer une décision de justice pendant la suspension des poursuites accordée par l'administration fiscale. Toutefois, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir que la décision dont il est demandé la suspension porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A C. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Neuilly-sur-Seine. Fait à Cergy, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2215887_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel