TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215772_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Laymond, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la commission de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Nanterre a prononcé son exclusion de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ( ENSLL) pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre et de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision du 19 septembre 2022 le prive de la possibilité de s'inscrire pour l'intégralité de l'année universitaire 2022-2023 et de poursuivre sa formation en deuxième année, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une interdiction d'accès à l'ENSLL pendant un an et quatre mois ; en outre, cette décision est susceptible de préjudicier à sa réputation ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : .elle a été prise en violation du respect du délai d'instruction fixé à deux mois selon l'article R. 811-29 du code de l'éducation dès lors que le rapport d'instruction a été remis le 13 juin 2022, soit près de dix mois après l'ouverture de la procédure le 23 août 2021 ; .elle viole les droits de la défense et le principe du contradictoire ; .la séance du 29 juin 2022 s'est déroulée de façon irrégulière dès lors que des témoins n'ont pas été auditionnés, le privant d'une garantie ; .les faits reprochés ont été dénaturés et ne pouvaient être qualifiés de faute disciplinaire sans que la commission de discipline ne commette une erreur de qualification juridique ; .la sanction d'exclusion, en l'absence de faute disciplinaire, est illégale ; en outre, elle est disproportionnée et a été prise en violation du principe non bis in idem. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215886, enregistrée le 21 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 septembre 2022, la commission de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Nanterre a prononcé l'exclusion de M. A B de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B se borne à soutenir que la décision litigieuse le prive de la possibilité de s'inscrire pour l'intégralité de l'année universitaire 2022-2023 et de poursuivre sa formation en deuxième année et porte également atteinte à sa réputation. Toutefois, en ne saisissant le tribunal que le 21 novembre 2022 de sa demande de suspension de la décision du 19 septembre 2022, le requérant a de lui-même obéré ses chances de pouvoir s'inscrire en deuxième année à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière au titre de l'année 2022-2023. En outre, M. B, qui n'a pas validé sa première année au titre de l'année universitaire 2020-2021 et n'a suivi aucun cours dans cette école au titre de l'année 2021-2022 en raison d'une interdiction d'accès prononcée le 10 mai 2021 dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée, n'établit pas qu'il pourrait suivre des cours de deuxième année et même s'inscrire au sein de cet établissement avant la fin de premier semestre au titre de l'année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que la décision dont il est demandé la suspension produirait sur sa situation estudiantine et personnelle. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 1er décembre 202La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2215772_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel