TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215651_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. C B, retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot n° 3, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son maintien en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder sans délai et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise a décidé le maintien en rétention de M. B, ressortissant algérien né le 21 décembre 1996, durant l'examen de la demande d'asile qu'il a présentée le 18 octobre 2022, postérieurement à son placement en rétention. Dans sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours présentés par des étrangers placés en rétention, dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 7761-1 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 777-2-3 du même code, applicable aux recours dirigés contre les décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles () R. 776-15 () ". 3. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 4. M. B soutient que sa requête n'est pas tardive, dès lors que l'arrêté dont il demande l'annulation, notifié le 19 octobre 2022, n'était pas assorti de mentions suffisamment précises concernant les voies et délais de recours. Il fait en effet valoir que celles-ci indiquaient certes, notamment, qu'un recours contentieux pouvait être présenté dans un délai de 48 heures devant " le tribunal administratif compétent ", mais qu'elles ne spécifiaient pas la juridiction territorialement compétente. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle rédaction était suffisante pour faire courir, à l'égard de M. B, les délais de recours contentieux contre l'arrêté du 19 octobre 2022. La requête introduite par ce dernier, enregistrée par le tribunal le 22 octobre 2022 uniquement, est donc tardive, et par suite irrecevable. Elle doit en conséquence être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé H. A N°2215651
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2215651_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA