TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215645_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201727 du 17 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 14 mars 2022. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2215645, M. A demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 2 626,98 euros émis par le directeur des finances publiques de la Moselle le 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 2 626,98 euros émis par le directeur des finances publiques de la Moselle le 14 mars 2022. Toutefois, à l'appui de cette requête, il se borne à soutenir qu'il a déjà réglé un titre de perception de même montant émis le 21 octobre 2021, sans faire valoir en quoi, à l'appui de moyens de droit, la somme en cause ne saurait lui être réclamée deux fois. Au surplus, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a indiqué à M. A, par courrier du 27 avril 2022, que la somme de 2 626,98 euros en litige portait sur le recouvrement d'un indu sur solde dont le sort devait être étudié par l'établissement national de la solde dans un délai de six mois et que, dans cette attente, il était sursis au recouvrement de la somme en litige. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle et au ministre des armées. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2215645_20230323
Données disponibles
- Texte intégral