TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215642_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2215642, M. B A, représenté par Me Yahia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 17 mai 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en vue du recouvrement de la somme de 245 082, 63 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, sous le n° 2218470, M. B A, représenté par Me Yahia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 juin 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en vue du recouvrement de la somme de 245 206, 85 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2215642 et n° 2218470 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (). / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. M. A demande au tribunal l'annulation de saisies à tiers détenteur émise pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. De telles demandes ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution en matière civile qui est compétent pour en connaître, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du livre des procédures fiscales. Par suite, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1 N° 2218470/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2215642_20220920
Données disponibles
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