TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215501_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de la convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer une demande d'admission au séjour empêche toute instruction de son dossier et la maintient en situation irrégulière l'exposant ainsi à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous souffre d'importants dysfonctionnements ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1991, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 15 décembre 2022. Elle soutient avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous dans le but de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter du 19 septembre 2022. Par la présente requête elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de lui délivrer une convocation à un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. 4. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir que malgré plusieurs relances, restées sans réponses, elle n'a toujours pas obtenu de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il résulte de l'instruction que le certificat de résidence de l'intéressée est valable jusqu'au 15 décembre 2022. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en vertu de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2215501_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA