TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215498_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer les documents nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour étudiant et de lui ordonner la délivrance d'un récépissé valant autorisation de voyage, dans un délai de 5 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que ce refus porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'étudier ; elle doit se rendre au Liban pour visiter ses proches et doit finaliser son inscription administrative dès lors que sa scolarité commence le 22 août 2022 ; elle a essayé à plusieurs reprises de saisir les services concernés sans succès ; -cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit à l'instruction. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 juillet 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Rene-Louis-Arthur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Evgénas, juge des référés ; -et les observations de Me Zanatta pour Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 29 septembre 2004, titulaire d'un visa mineur scolarisé, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer les documents nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour étudiant et à la délivrance d'un récépissé valant autorisation de voyage. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Mme B fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle ne peut ni voyager ni finaliser son inscription en qualité d'étudiante alors qu'elle a été acceptée à l'IESEG au terme d'un processus très compétitif et alors que sa scolarité débute dès le 22 août 2022. Elle justifie également des démarches effectuées auprès des services préfectoraux à compter du 29 juin 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est heurtée à un dysfonctionnement du site ne pouvant créer un compte sur la plateforme dédiée dont elle a informé les services préfectoraux qui lui ont indiqué, le 30 juin, qu'une solution est à l'étude sans toutefois lui donner de précision depuis lors. Ainsi, cette absence de toute possibilité de déposer sa demande d'enregistrement en vue de l'obtention d'un titre de séjour étudiant crée à l'égard de la requérante, mineure résidant régulièrement en France sous couvert titulaire d'un visa mineur scolarisé, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il ressort des pièces du dossier que le défaut d'enregistrement de la demande de titre de séjour de la requérante qui réside régulièrement en France sous couvert d'un visa mineur scolarisé expirant le 14 août 2022 fait obstacle à ce qu'elle puisse voyager avec sa famille hors du territoire pour aller voir ses proches au Liban ainsi que cela est prévu pour le 26 juillet 2022 et porte ainsi, dans les circonstances d'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer les documents nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour étudiant, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros à verser Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215498
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2215498_20220721
Données disponibles
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