TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215488_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A saisit le tribunal d'un ensemble de pièces dont une demande de délais à une mesure d'expulsion pour obtenir un délai de grâce afin de régulariser sa situation auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration. 4. M. A a adressé au tribunal un ensemble de pièces dont une demande de délais à une mesure d'expulsion pour obtenir un délai de grâce afin de régulariser sa situation auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles. Ainsi cette requête, n'est dirigée contre aucune décision administrative identifiée dont il contesterait la légalité et demanderait l'annulation pour excès de pouvoir et n'est assortie d'aucun moyen de droit, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 6 mars 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2215488_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel