TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215448_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Mazza, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rejet tacite du 4 octobre 2022 par laquelle la commune d'Issy-les-Moulineaux a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique et au retrait de la mesure de changement d'affectation notifiée le 7 juin 2022 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2022 relative à son changement d'affectation d'office ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a voté la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice de M. B et n'a pas voté la mise en œuvre de cette même mesure à son profit ; 4°) d'ordonner sa réintégration sur son emploi d'huissier du maire ; 5°) d'enjoindre à la commune d'Issy-les-Moulineaux de mettre en œuvre pour lui-même la protection fonctionnelle dans les cadres des procédures qu'il doit diligenter ; 6°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des conclusions tendant à la suspension des effets la décision de changement d'affectation - la condition d'urgence est remplie dès lors que la baisse de rémunération qu'il a subi porte une atteinte grave à ses conditions de vie en le mettant dans l'impossibilité d'assurer ses charges de vie courante ; -il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : . elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique et non sur celles de l'article L. 512-23 du même code ; . elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; . elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; . elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; . elle est entachée d'un détournement de pouvoir. S'agissant des conclusions tendant à la suspension des effets de la décision de refus de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et du dispositif de l'article L. 135-6 du code de la fonction publique : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la violence des agissements subis le prive de la possibilité de reprendre son travail et que le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle le place dans l'impossibilité d'assurer ses frais de procédure dans des instances d'une particulière ampleur et gravité ; -il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : . elle n'est pas motivée; . elle viole le principe d'impartialité et révèle un conflit d'intérêts ; . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le signalement a été entravé ; . elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique. S'agissant des conclusions tendant à la suspension des effets de la décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le fait que la protection fonctionnelle lui soit refusée alors qu'elle est accordée à celui dont il s'estime victime du comportement est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à ses droits ; -il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : . elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits; . elle révèle l'exercice d'un conflit d'intérêts susceptible d'être qualifié de prise illégale d'intérêts ainsi que d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2215543, enregistrée le 15 novembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C recruté par la commune d'Issy-les-Moulineaux en 2017 en qualité d'animateur au sein des écoles de la commune a ensuite occupé les fonctions d'huissier du maire en 2019. Il a déposé une plainte le 1er juillet 2022 pour des faits de harcèlement moral, sexuel, et agression sexuelle commis par le maire à son encontre. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rejet tacite du 4 octobre 2022 par laquelle la commune d'Issy-les-Moulineaux a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, de mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique et de retrait de la mesure de changement d'affectation notifiée le 7 juin 2022, de la décision du 7 juin 2022 relative à son changement d'affectation d'office et de la délibération du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a voté la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice du maire de la commune et n'a pas voté la mise en œuvre de cette même mesure à son profit. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. En ce qui concerne la décision de changement d'affectation : 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision l'affectant d'office au service de l'état civil M. C soutient que la décision attaquée entraine pour lui une perte moyenne de revenu mensuel de 270 euros et justifie, par les bulletins de paie qu'il produit, de la différence de traitement mensuel entre ses deux dernières affectations. Mais s'il soutient que de ce fait il ne peut plus subvenir à ses besoins et se trouve dans l'impossibilité d'assurer les charges de la vie courante, il ne fournit aucun élément de nature à établir la nature et le montant de ces charges. En outre, il ne produit aucun document à l'appui de sa requête de nature à justifier des ressources mensuelles de son foyer fiscal, dont il ne fournit pas la composition. Ainsi, il ne démontre pas la situation financière qu'il allègue. Enfin, s'il soutient qu'il ne perçoit à l'heure actuelle qu'un demi-traitement cette circonstance est la conséquence de son placement en position de congé maladie ordinaire et non de son changement d'affectation. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle: 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée () ". 6. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle M. C soutient, d'une part, qu'il a été ostracisé, mis au ban de la collectivité et victime d'une violente humiliation. S'il justifie de la perte du lien de confiance avec le maire de la commune dont il était membre du cabinet, il n'établit pas faire l'objet, au sein de sa nouvelle affectation et plus généralement au sein des services de la commune, de faits de menaces, harcèlement, diffamation ou outrage dont l'intensité et l'actualité caractériseraient une situation d'urgence. D'autre part, si M. C soutient qu'il ne peut plus assumer les frais de sa défense, il ne produit au soutien de sa requête, aucun élément de nature à établir le montant de ses frais de procédure et son incapacité à y faire face. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le refus de mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 135-6 du même code : " Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés/ Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ". 9. M. C soutient qu'en s'abstenant de mettre en place le dispositif de signalement prévu par les dispositions précitées la commune d'Issy-les-Moulineaux l'a empêché de transmettre les éléments en sa possession pour permettre à l'organe délibérant d'étudier sa demande de protection fonctionnelle. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a adressé une demande de protection fonctionnelle par courrier en date du 2 août 2022, notifiée le 4 août 2022. Ainsi, M. C ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à mettre en œuvre le dispositif de signalement prévu par les dispositions de l'article L. 135-5 du code général de la fonction publique. En ce qui concerne la décision octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux : 10. M. C, qui se prévaut de sa qualité de contribuable local, soutient que la concomitance de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle avec celle l'accordant au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux porte une atteinte grave et immédiate à ses droits. Toutefois, la circonstance que M. C ait porté plainte pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et agression sexuelle à l'encontre du maire de la commune n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d'urgence à ce qu'il obtienne la suspension de la délibération octroyant au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 11. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Florian C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Florian C. Fait à Cergy, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, Signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9523 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2215448_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel