TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215377_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil (CMA) après l'enregistrement de sa demande en procédure normale ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de très grande précarité, en l'absence de toutes ressources pour se nourrir et se vêtir, ne disposant d'aucun hébergement et de famille en France susceptible de l'aider, ayant en outre à sa charge deux très jeunes enfants, et en très grande difficulté en tant que non francophone ne bénéficiant d'aucune aide dans ses démarches ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien régulier ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation de très grande vulnérabilité, qu'il a toujours respecté ses obligations et qu'elle porte atteinte à sa dignité ; . elle est entachée d'une erreur de droit car fondée sur l'absence de présentation aux autorités pendant l'examen de sa demande d'asile en procédure Dublin. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215379, enregistrée le 15 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1994, a présenté une demande d'asile le 2 décembre 2020. Un autre Etat membre étant responsable de sa demande d'asile, il s'est vu notifié un arrêté de transfert, et son attestation de demandeur d'asile a expiré le 30 avril 2021. Le 21 septembre 2022, il a représenté une demande d'asile et s'est vu remettre une attestation dans le cadre de la procédure dite " accélérée ". Par une décision du 27 octobre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il ne justifiait ni de ses ressources, ni des raisons pour lesquelles il s'était maintenu sur le territoire français en situation irrégulière jusqu'au 21 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. B soutient que cette décision le place, lui et ses deux jeunes enfants, dans un état de très grande précarité, sans ressources et sans logement. Toutefois, le requérant ne produit aucune précision utile ou pièces quant à sa situation effective sur le territoire français entre le mois d'avril 2021, période à partir de laquelle il aurait été considéré comme étant en fuite, et le 21 septembre 2022, date à laquelle s'il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " accélérée ". Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision prise le 27 octobre 2022, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, ne résulte pas de l'instruction. Dès lors, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2215377_20221118
Données disponibles
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